Article 324-16 — Code pénal
Le placement est une pratique en vertu de laquelle : 1°) une femme est, sans qu’elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèces ou en nature versée à ses parents, tuteur, famille ou à toute autre personne ou groupe de personnes ; 2°) le mari d’une femme ou la famille de celui-ci la cède à titre onéreux à un tiers ou autrement ; 3°) une femme est transmise par succession, à la mort de son mari, à une autre personne ; 4°) un enfant est remis, soit par ses parents ou par l’un d’eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l’exploiter ou de le soumettre au travail.
Le placement, quelle que soit sa forme, est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 1 000 000 de francs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle