Article 324-10 — Code pénal
Dans les cas prévus à l’article 324-9 ci-dessus, le Tribunal peut en outre, prononcer l’interdiction des droits prévus à l’article 131-6 du présent Code.
L’interdiction de séjour de dix ans peut également être prononcée.
Section 4 : De l’esclavage et des pratiques assimilées
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle