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Article 324-10 — Code pénal

Dans les cas prévus à l’article 324-9 ci-dessus, le Tribunal peut en outre, prononcer l’interdiction des droits prévus à l’article 131-6 du présent Code.

L’interdiction de séjour de dix ans peut également être prononcée.

Section 4 : De l’esclavage et des pratiques assimilées

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle