Article 324-1 — Code pénal
Sont punis de la réclusion de vingt ans et de l’interdiction de séjour de dix ans : 1°) ceux qui, sans ordre des autorités publiques et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, inculpés ou accusés notamment les cas de crime ou de flagrant délit arrêtent, détiennent ou séquestrent une personne quelconque ; 2°) ceux qui, en connaissance de cause, prêtent un lieu pour exécuter la détention ou la séquestration.
Les coupables encourent la peine de mort, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées sont soumises à des tortures corporelles.
Si la séquestration est accompagnée soit de violences n’ayant pas le caractère de tortures corporelles, soit de menaces de mort, la peine est celle de la réclusion à perpétuité.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle