Article 323-3 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il peut lui prêter soit par son action personnelle soit en provoquant un secours.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle