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Article 323-2 — Code pénal

Celui qui abandonne volontairement, dans des conditions telles que son salut dépende du hasard, un enfant ou un incapable de se protéger soi-même, ou qui interrompt volontairement la fourniture d’aliments ou les soins qui lui sont dus, est, s’il en résulte une mutilation, une infirmité ou une maladie permanente, puni d’un emprisonnement de dix ans.

Lorsque l’abandon occasionne la mort, l’action est considérée comme meurtre et punie comme telle.

S’il résulte de l’abandon une maladie ou incapacité de plus de vingt jours, la peine est d’un emprisonnement de cinq ans.

Dans les autres cas, la peine est d’un emprisonnement de trois ans.

Section 3 : De la non-assistance à personne en péril

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle