Article 323-1 — Code pénal
Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 1 000 000 de francs.
Section 2 : De l’abandon d’incapable
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle