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Article 322-9 — Code pénal

On entend par : 1°) données à caractère personnel ou données personnelles : des informations existant sous diverses formes et permettant d’identifier directement ou indirectement une personne, par référence à un numéro d’immatriculation ou à un ou plusieurs éléments propres à son identité physique, physiologique, biométrique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique.

Les données à caractère personnel peuvent être des identifiants universels permettant de raccorder entre eux, plusieurs fichiers constituant des bases de données, ou de procéder à leur interconnexion ; 2°) traitement de donnée à caractère personnel : toute opération ou ensemble d’opérations effectuées à l’aide de procédés automatisés ou non et appliquées à des données, telles que la collecte, l’exploitation, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation, la modification, l’extraction, la sauvegarde, la copie, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, le cryptage, l’effacement ou la destruction des données à caractère personnel.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle