Article 322-7 — Code pénal
Est puni des peines prévues à l’article 322-4 ci-dessus, quiconque publie sciemment par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou images d’une personne sans le consentement de celle-ci, s’il n’apparaît pas l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle