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Article 322-6 — Code pénal

Est puni des peines prévues à l’article 322-4 ci-dessus, quiconque conserve sciemment, porte volontairement ou laisse porter à la connaissance du public ou d’un tiers l’un des faits prévus au même article.

En cas de publication, des poursuites sont exercées contre les personnes énumérées par la loi portant régime de la presse et délit de presse dans les conditions fixées par cet article, si le délit est commis par la voie de la presse et contre les personnes responsables de l’émission ou à défaut, les chefs d’établissement, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit est commis par toute autre voie sans préjudice de l’application des dispositions des articles 1216 et 121-7 du présent Code sur la complicité.

L’infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue au Mali.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle