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Article 322-5 — Code pénal

Est puni des mêmes peines, quiconque porte atteinte à l’intimité de la personne en fixant, transmettant au moyen d’un appareil quelconque, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci.

Lorsque les actes dénoncés à l’alinéa précédent ont été accomplis au cours d’une réunion au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci est présumé.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle