Article 322-4 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 300 000 francs, quiconque, en dehors de l’autorisation de la loi ou du juge, porte volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’un citoyen, en écoutant, en enregistrant ou en transmettant au moyen d’un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle