Article 322-30 — Code pénal
Le procureur de la République avise le Président de l’Autorité de Protection des Données aÌ Caractère Personnel de toutes les poursuites relatives aux infractions aux données à caractère personnel contenues dans le présent Code et des suites qui leur sont données. Il l’informe de la date et de l’objet de l’audience de jugement par lettre recommandée adressée au moins quinze jours avant cette date. La juridiction d’instruction ou de jugement peut appeler le Président de l’Autorité ou son représentant aÌ déposer ses observations ou aÌ les développer oralement aÌ l’audience.
Chapitre 3 : De la mise en danger de la personne
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle