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Article 322-3 — Code pénal

La suppression totale ou partielle ou l’ouverture de lettres, cartes, télégrammes ou paquets confiés à la poste, hors les cas prévus par la loi, est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 240 000 francs.

Si le coupable est un fonctionnaire ou un agent de l’administration, il est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 240 000 francs. Le coupable est de plus interdit de toute fonction ou emploi public pendant dix ans.

En dehors des cas prévus ci-dessus, toute suppression, toute ouverture de correspondance adressée à des tiers, faite de mauvaise foi, est punie des mêmes peines.

La tentative de ce délit est punie comme le délit lui-même.

Section 4 : Des autres atteintes à l’intimité de la personne

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle