Article 322-26 — Code pénal
Lorsque cette information est exigée par la loi, est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 120 000 francs, le fait, pour le responsable d’un traitement automatisé de données à caractère personnel : 1°) de ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant :
a) de l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
b) de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
c) du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
d) des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;
e) des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
f) de ses droits d’opposition, d’interrogation, d’accès et de rectification ;
g) le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat ne figurant pas sur la liste des pays ayant un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel ; 2°) lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas porter sur le questionnaire les informations relatives :
a) à l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant ;
b) à la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
c) au caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
d) aux droits d’opposition, d’interrogation, d’accès et de rectification des personnes auprès desquelles sont recueillies les données ; 3°) de ne pas informer de manière claire et précise toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques :
a) de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;
b) des moyens dont elle dispose pour s’y opposer ; 4°) de ne pas fournir à la personne concernée, lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès d’elle, les informations énumérées au 1° et au 2° dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle