Article 322-25 — Code pénal
Dans les cas prévus aux articles 322-10 à 32223 ci-dessus, l’effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l’objet du traitement ayant donné lieu à l’infraction peut être ordonné. Les commissaires et les agents de l’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel sont habilités à constater l’effacement de ces données.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle