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Article 322-24 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 120 000 francs, quiconque entrave l’action de l’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel : 1°) soit en s’opposant à l’exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application de la loi sur les données à caractère personnel ; 2°) soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agent habilités en application de la loi sur les données à caractère personnel, les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaitre ; 3°) soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tel qu’il était au moment où la demande a été formulée où qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle