Article 322-23 — Code pénal
Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel faisant l’objet ou destinées à faire l’objet d’un transfert vers un Etat ne figurant pas sur la liste des Etats ayant un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel, dressée par l’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle