Article 322-22 — Code pénal
Quiconque recueille à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, porte, sans autorisation de l’intéressé, ces données à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs.
Lorsque la divulgation prévue à l’alinéa précédent du présent article a été commise par imprudence ou négligence, le responsable est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 2 000 000 de francs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas du présent article, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle