Article 322-21 — Code pénal
Quiconque, détenant des données à caractère personnel à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute forme de traitement, détourne ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l’acte réglementaire ou la décision de l’Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel autorisant le traitement, ou par les déclarations préalables à la mise en œuvre de ce traitement, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle