Article 322-20 — Code pénal
Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d’autorisation ou d’avis, ou par la déclaration préalable adressée à l’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi.
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres qu’historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle