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Article 322-2 — Code pénal

Tous ceux qui, étant dépositaires, par état ou profession ou en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire des secrets qu’on leur confie, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, révèlent ces secrets, sont punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 francs.

Les mêmes peines sont applicables, notamment, aux membres de toutes juridictions coupables d’avoir violé le secret des délibérations.

Section 3 : De la suppression de lettres ou de l’ouverture de lettres

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle