Article 322-19 — Code pénal
En cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la recherche dans le domaine de la santé, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, quiconque procède à un traitement : 1°) sans avoir préalablement informé individuellement les personnes concernées de leur droit d’accès, de rectification et d’opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci ainsi que des dispositions prises pour leur traitement, leur conservation et leur protection ; 2°) malgré l’opposition de la personne concernée ou, lorsqu’il est prévu par la loi, en l’absence du consentement éclairé et express de la personne, ou s’il s’agit d’une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle