Article 322-18 — Code pénal
Quiconque, hors les cas prévus par la loi, met ou conserve sur support ou mémoire informatique, sans le consentement express de l’intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaitre l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celui-ci, ainsi que les données relatives à des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté le concernant, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle