Article 322-17 — Code pénal
Quiconque procède ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l’opposition de cette personne conformément aux dispositions de la loi sur les données à caractère personnel, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commercial, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle