Article 322-16 — Code pénal
Quiconque collecte et traite des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle