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Article 322-15 — Code pénal

Le fait pour un fournisseur de services de communications électroniques ou pour un responsable de traitement de ne pas procéder à la notification d’une violation de données à caractère personnel à l’Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel ou à l’intéressé, en méconnaissance des normes fixées par les textes législatifs et règlementaires, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs.

Est puni des mêmes peines, le fait pour un sous-traitant de ne pas notifier cette violation au responsable de traitement.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle