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Article 322-14 — Code pénal

Quiconque procède ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures de sécurité et de confidentialité prescrites par les dispositions de la loi portant protection des données à caractère personnel, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle