Article 322-13 — Code pénal
Quiconque, hors les cas où le traitement a été autorisé dans les conditions prévues par les textes législatifs règlementaires, procède ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel incluant, parmi les données sur lesquelles il porte, le Numéro d’Identification national des personnes physiques, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle