Article 322-11 — Code pénal
Quiconque, même par négligence, procède ou fait procéder à un traitement qui a fait l’objet d’une mesure d’injonction d’arrêt de traitement ou de retrait d’autorisation prévue par les dispositions de la loi portant protection des données à caractère personnel, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle