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Article 322-10 — Code pénal

Quiconque, même par négligence, procède ou fait procéder à des traitements de données à caractère personnel sans avoir respecté les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi sur les données à caractère personnel, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle