Article 321-9 — Code pénal
Tout individu qui, volontairement, porte des coups ou fait des blessures ou commet toute autre violence ou voies de fait, s’il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail personnelle pendant plus de vingt jours, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 francs.
S’il y a eu préméditation ou guet-apens la peine est d’un emprisonnement de dix ans.
Quand les violences, les blessures ou les coups sont suivis de mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre ou d’un sens, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités ou maladies, perte d’un fœtus, la peine est d’un emprisonnement de dix ans.
La même peine est applicable si les violences, coups et blessures volontaires, sur une personne réduite en esclavage, entraînent une incapacité de plus de vingt jours.
S’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est la réclusion de vingt ans.
Lorsque les coups, les blessures ou les violences mentionnés dans la présente section, l’ont été par le coupable à l’occasion ou dans l’exercice de sa profession, il est prononcé en outre, une suspension de dix ans au plus de l’exercice de cette profession.
Dans les cas prévus aux alinéas 2, 3,4 et 5, l’interdiction de séjour de dix ans peut être prononcée.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle