Article 321-8 — Code pénal
Quiconque se livre à un trafic d’ossements humains est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 500 000 francs.
Si ce trafic porte sur un organe humain la peine est d’un emprisonnement de dix ans sans préjudice de peines plus graves en cas d’homicide.
Section 3 : Des coups et blessures, des violences, des tortures
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle