Article 321-7 — Code pénal
Lorsque la violation de tombeau, de sépulture ou la profanation de cadavre a été suivie de mutilation ou de prélèvement d’organe, la peine est d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 000 000 de francs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle