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Article 321-68 — Code pénal

Quiconque fait verbalement ou par écrit à l’autorité publique, une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 300 000 francs.

Est calomnieuse la dénonciation intentionnellement mensongère d’un fait faux, de nature à exposer celui qui en est l’objet à une sanction administrative ou à des poursuites judiciaires.

Section 9 : De la sorcellerie, de la magie, du charlatanisme

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle