Article 321-67 — Code pénal
La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 5 000 000 de francs.
Section 8 : De la dénonciation calomnieuse
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle