Article 321-66 — Code pénal
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction d’exercer l‘activité de prestataire de formation professionnelle au sens du Code du travail pour une durée n’excédant pas cinq ans.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle