Article 321-64 — Code pénal
Le fait de provoquer ou d’aider au suicide d’autrui est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle