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Article 321-62 — Code pénal

Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un emprisonnement d’un an et de 500 000 francs d’amende.

L’infraction est aussi constituée :

a) lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

b) lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Sont également constitutifs de harcèlement moral, les faits commis dans les cas ci-après : 1°) lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à vingt et un jours ; 2°) lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ; 3°) lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 4°) lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ; 5°) lorsqu’un mineur était présent et y a assisté.

Les faits mentionnés aux premier à troisième alinéas sont punis d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 2 000 000 de francs lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux points 1 à 5.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle