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Article 321-59 — Code pénal

Le chantage est le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.

Le chantage est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 100 000 francs.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle