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Article 321-57 — Code pénal

Quiconque, par paroles, écrits, gestes ou signes conventionnels, menace autrui d’un attentat contre sa personne qui serait punissable de la peine de mort ou de la réclusion, est puni d’un emprisonnement de trois ans.

Si les menaces sont faites avec ordre ou sous condition, ou en raison du genre, la peine est d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 francs.

Quiconque, par paroles, écrits, gestes ou signes conventionnels, menace autrui de coups, blessures, violences ou voies de fait volontaires autre que ceux prévus aux alinéas 2, 3, 5 et 6 de l’article 321-9 du présent Code, si la menace est faite avec ordre ou sous condition, est puni d’un emprisonnement de trois mois.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle