Article 321-56 — Code pénal
Sont compris dans le cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivants : 1°) si l’homicide a été commis, si les blessures ont été faites et les coups ont été portés ou si les violences ont été exercées en repoussant, pendant la nuit, l’intrusion dans une habitation ou ses dépendances, notamment par escalade ou effraction des clôtures, murs ou enclos. 2°) si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Section 5 : Des menaces, du chantage
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle