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Article 321-55 — Code pénal

N’est pas pénalement responsable la personne qui commet un homicide, fait des blessures, porte des coups ou exerce des violences lorsque ceux-ci étaient commandés par la nécessité actuelle ou la légitime défense de soi-même ou d’autrui.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle