Article 321-53 — Code pénal
Les crimes mentionnés au précédent article sont excusables et punis des peines prévues à l’alinéa premier de l’article 321-9 du présent Code, s’ils ont été commis en repoussant, pendant le jour, l’intrusion dans une habitation ou ses dépendances notamment par escalade ou effraction des murs, clôtures ou entrées.
Article 321- 54 : Le parricide n’est jamais excusable.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle