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Article 321-53 — Code pénal

Les crimes mentionnés au précédent article sont excusables et punis des peines prévues à l’alinéa premier de l’article 321-9 du présent Code, s’ils ont été commis en repoussant, pendant le jour, l’intrusion dans une habitation ou ses dépendances notamment par escalade ou effraction des murs, clôtures ou entrées.

Article 321- 54 : Le parricide n’est jamais excusable.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle