Article 321-49 — Code pénal
Exerce illégalement les professions de santé :
1. toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un praticien, à la pratique de la médecine, de la pharmacie, de l’art dentaire, de sage-femme, d’infirmier par consultation, acte personnel ou tous autres procédés, quels qu’ils soient sans être titulaire d’un diplôme ou autre titre équivalent exigé pour l’exercice de la profession concernée ou sans remplir les autres conditions fixées par les lois de création des Ordres professionnels concernés ;
2. toute personne qui, même munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, c’est-à-dire qui dépasse les limites de ces compétences et actes réservés ne relevant pas de sa profession ;
3. tout praticien qui exerce sa profession pendant la durée d’une interdiction temporaire ou définitive de l’exercer et sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues par les directives de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) relatives à la libre circulation ;
4. toute personne qui exerce les professions de santé sans satisfaire aux conditions légales d’exercer :
- qui pose un diagnostic ou traite une maladie ou pratique un acte professionnel médical, paramédical ou de pharmacie, habituellement ou par direction suivie, sans avoir de diplôme et l’autorisation pour l’exercer ;
- qui outrepasse ses compétences et pratique des actes réservés au médecin, au pharmacien, au chirurgien-dentiste, à la sagefemme et à l’infirmier notamment les professionnels de la beauté, les herboristes et autres dans le cadre des médecines dites parallèles ;
- qui prétend faussement être médecin : les usurpateurs de titres ; et
- qui fait la publicité intempestive et mensongère pour attirer ou augmenter la clientèle.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle