Article 321-47 — Code pénal
Quiconque se livre à la fourniture ou à l’offre de fourniture, y compris le courtage, au trafic, y compris le stockage, à l’importation ou à l’exportation de produits médicaux, substances actives, excipients, éléments, matériaux et accessoires contrefaits est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 50 000 000 Francs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle