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Article 321-46 — Code pénal

Les moyens de transport sanitaire sont les ambulances, les navires ou aéronefs médicaux, qu’ils soient civils ou militaires, et les véhicules transportant les blessés et les malades, le personnel de santé et le matériel ou l’équipement médical. Ce terme couvre tous les véhicules utilisés à des fins médicales, même s’ils ne sont pas exclusivement affectés au transport médical et sous le contrôle d’une autorité compétente d’une partie à un conflit, notamment les voitures privées utilisées pour transporter les blessés et les malades jusqu’à une structure de santé, les véhicules de transport de médicaments et de matériel médical et les véhicules transportant le personnel médical jusqu’à son lieu de travail.

Sous-paragraphe 4 : De la fourniture illicite de produits médicaux

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle