Article 321-43 — Code pénal
Le personnel de santé inclut : les personnes ayant une formation professionnelle en soins de santé, notamment les médecins, le personnel infirmier, le personnel paramédical, les physiothérapeutes et les pharmaciens ; les personnes qui travaillent dans des hôpitaux, des dispensaires et des postes de premiers secours, les chauffeurs d’ambulances, les administrateurs d’hôpitaux ou le personnel qui travaille dans la communauté à titre professionnel ; le personnel et les volontaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge contribuant à la fourniture des soins de santé ; le personnel médical des forces armées ; le personnel des organisations internationales et non Gouvernementales actives dans le domaine de la santé ; les secouristes.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle