Article 321-38 — Code pénal
Sans préjudice des dispositions de l’article 313.1
b) ix) c) iv, du présent Code, est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, quiconque en temps de paix, de conflit armé, ou de troubles et tensions internes exerce la violence contre les personnels de santé, les patients, les structures médicales, les moyens de transport sanitaire.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle