Article 321-36 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 2 000 000 de francs, toute personne coupable de l’un des actes discriminatoires prévus aux articles 321-28 et 321-29 du présent Code.
III. Des peines encourues par les personnes morales
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle