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Article 321-35 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 500 000 francs, toute personne coupable de violation des règles de confidentialité prévues aux articles 32126 et 321-27 du présent Code.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle